(3) La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui correspond à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. En l’absence d’opposition, il n’a pas été démontré que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. Il convient ainsi d’accorder la demande,
Règlement (CE) n° 149/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 149/2007
RattachementRèglement (CE) n° 149/2007
Versionacte d'origine du 15/02/2007 (CELEX 32007R0149)
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