(4) La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans des aliments pour animaux. La méthode d'analyse visée à l'annexe du présent règlement ne doit donc pas être comprise comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Règlement (CE) n° 184/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 184/2007
RattachementRèglement (CE) n° 184/2007
Versionacte d'origine du 20/02/2007 (CELEX 32007R0184)
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