Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 184/2007 de la Commission du 20 février 2007 concernant l'autorisation du diformiate de potassium (Formi LHS) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 29/03/2017.

Version consolidée au 29/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02007R0184-20170329, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2007).

ActeRèglement (CE) n° 184/2007
Adopté le20 février 2007
VersionConsolidée au 29/03/2017
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02007R0184-20170329
RéférenceRèglement (CE) n° 184/2007, consolidée au 29/03/2017EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation décrite en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation Formi LHS (diformiate de potassium) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets (sevrés) et des porcs d'engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans des aliments pour animaux. La méthode d'analyse visée à l'annexe du présent règlement ne doit donc pas être comprise comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(5)

(5) Dans son avis du 14 février 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas modifiée par l'utilisation proposée. Elle conclut en outre que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet néfaste sur cette catégorie d'animaux et permet d'améliorer les paramètres zootechniques (gain de poids journalier moyen, indice de consommation alimentaire) pour les porcelets (sevrés) et les porcs d'engraissement. Elle considère que le plan de surveillance postérieure à la mise sur le marché fourni par le requérant est approprié. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. En vue de l'élaboration de son avis, elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans des aliments pour animaux, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Par conséquent, il y a lieu de supprimer l'article 1er du règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux, qui autorisait ledit usage en application des dispositions transitoires du règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation décrite à l'annexe, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

L'article 1er du règlement (CE) no 1810/2005 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif (dénomination commerciale) | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance: prise de poids ou indice de consommation alimentaire)

| 4d800 | ADDCON Aktiengesellschaft |

Diformiate de potassium

(Formi LHS)

|

Composition de l'additif

diformiate de potassium: min. 98 %

silicate: max. 1,5 %

eau: max. 0,5 %

Substance active

diformiate de potassium, solide no CAS 20642-05-01

Méthode d'analyse

chromatographie ionique avec détection conductométrique

| Porcelets (sevrés) | | 6 000 | 18 000 |

À utiliser jusqu'à 35 kg environ.

Le mélange de sources différentes de diformiate de potassium ne peut excéder la teneur maximale autorisée de 18 000 mg/kg d'aliment complet pour animaux.

L'additif est incorporé dans l'aliment composé sous la forme d'un prémélange.

Ce produit peut exposer à un risque de dommage oculaire grave. Des mesures de protection des travailleurs sont adoptées.

| 21.3.2017

| | | | | Porcs d'engraissement | | 6 000 | 12 000 |

Le mélange de sources différentes de diformiate de potassium ne peut excéder la teneur maximale autorisée de 12 000 mg/kg d'aliment complet pour animaux.

L'additif est incorporé dans l'aliment composé sous la forme d'un prémélange.

Ce produit peut exposer à un risque de dommage oculaire grave. Des mesures de protection des travailleurs sont adoptées.

| 21.3.2017

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0184-20170329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).