Règlement (CE) n° 184/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 184/2007
RattachementRèglement (CE) n° 184/2007
Versionacte d'origine du 20/02/2007 (CELEX 32007R0184)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 184/2007EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 14 février 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas modifiée par l'utilisation proposée. Elle conclut en outre que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet néfaste sur cette catégorie d'animaux et permet d'améliorer les paramètres zootechniques (gain de poids journalier moyen, indice de consommation alimentaire) pour les porcelets (sevrés) et les porcs d'engraissement. Elle considère que le plan de surveillance postérieure à la mise sur le marché fourni par le requérant est approprié. L'Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. En vue de l'élaboration de son avis, elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans des aliments pour animaux, soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0184. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).