Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 242/2007 de la Commission du 6 mars 2007 concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP et Belfeed B1100ML) en tant qu'additif dans l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 242/2007
Adopté le6 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32007R0242
RéférenceRèglement (CE) n° 242/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136), en tant qu'additif pour l'alimentation des canards, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée à l'annexe du présent règlement ne peut pas, dès lors, être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(5)

(5) L'utilisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136) a été autorisée, sans limite dans le temps, pour les porcelets (sevrés) par le règlement (CE) no 1206/2005, et pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1259/2004. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les canards. Dans son avis du 15 juin 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas altérée par le nouvel usage proposé. Elle conclut également que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux et qu'elle peut améliorer les paramètres zootechniques chez les canards. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation figurant en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Numéro d'identification de l'additif

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Nom du titulaire de l'autorisation

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Additif (dénomination commerciale)

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Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

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Espèce animale ou catégorie d'animaux

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Âge maximal

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Teneur minimale

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Teneur maximale

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Autres dispositions

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Fin de la période d'autori-sation

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Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

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Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

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4a1606

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Beldem SA

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endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Belfeed B1100MP Belfeed B1100ML)

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Composition de l'additif

préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 ayant une activité minimale de 100 IU/g sous forme solide ou 100 IU/ml sous forme liquide

Caractéristiques de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produit par Bacillus subtilis (LMG S-15136)

Méthode analytique

Méthode colorimétrique mesurant la teinte hydrosoluble produite par l'enzyme d'un substrat d'arabinoxylane du blé lié transversalement avec l'azurine

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Canards

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— |

10 IU

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— |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: endo-1,4-bêta-xylanase: 10 IU

3. Utilisation dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé.

4. En cas de manipulation ou de mélange du produit dans une atmosphère confinée, il convient d'utiliser des lunettes de protection, ainsi qu'un masque si le mélangeur n'est pas équipé d'un système d'échappement.

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2. 4.2017

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).