Version d'origine : acte du 09/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 257/2007
RattachementRèglement (CE) n° 257/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R0257)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 257/2007EUR-Lex →
1. Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et pour lesquelles l’exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d’une copie du document de transport et d’un des documents visés au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999.
2. Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1 dudit article.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.