Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 257/2007 de la Commission du 9 mars 2007 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 257/2007
Adopté le9 mars 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32007R0257
RéférenceRèglement (CE) n° 257/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d’une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l’article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 351/2004 de la Commission du 26 février 2004 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers a introduit la différenciation des restitutions selon la destination pour tous les produits laitiers à compter du 27 février 2004.

(3)

(3) L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles indique les documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Conformément à cet article, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.

(4)

(4) La subordination du paiement des restitutions aux conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, qui nécessite une modification substantielle des procédures, tant pour les administrations nationales que pour les opérateurs, a des conséquences administratives et entraîne des charges financières importantes. L’obtention de la preuve visée à l’article 16 dudit règlement peut poser des problèmes administratifs considérables dans certains pays. En outre, les conditions particulières régissant les exportations de produits laitiers peuvent rendre l’obtention de ces preuves encore plus difficile et contraignante.

(5)

(5) Pour alléger certaines des contraintes administratives et financières imposées aux exportateurs, et afin de permettre aux administrations et aux exportateurs d’établir les nouvelles dispositions pour les produits concernés et d’introduire les procédures nécessaires au bon déroulement de toutes les formalités à accomplir, le règlement (CE) no 423/2006 de la Commission du 13 mars 2006 dérogeant au règlement (CE) no 800/1999 concernant la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation de lait et de produits laitiers dans les pays tiers conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999, prévoit une période de transition durant laquelle la preuve de l’accomplissement des formalités d’importation est facilitée. Ce délai a expiré le 31 décembre 2006.

(6)

(6) Toutefois, dans de nombreux pays de destination, les procédures et moyens appropriés pour fournir les documents nécessaires font toujours défaut. Pour éviter que les opérateurs ne soient ainsi privés de la restitution à l’exportation, il est nécessaire de continuer à prévoir un régime de transition.

(7)

(7) Il importe de rappeler les dispositions de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d’importation.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

Article 1

1. Pour les exportations des produits relevant des codes NC 0401 à 0405 réalisées conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et pour lesquelles l’exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation d’une copie du document de transport et d’un des documents visés au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999.

2. Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en considération les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux déclarations d’exportation acceptées du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).