Règlement (CE) n° 257/2007 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 257/2007
RattachementRèglement (CE) n° 257/2007
Versionacte d'origine du 09/03/2007 (CELEX 32007R0257)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 257/2007EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d’une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l’article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).