(1) Le règlement (CE) no 1255/1999 prévoit à son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que, dans le cas d’une restitution différenciée, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées selon la procédure prévue à l’article 42 dudit règlement, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
Règlement (CE) n° 257/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 257/2007
RattachementRèglement (CE) n° 257/2007
Versionacte d'origine du 09/03/2007 (CELEX 32007R0257)
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