(7) Il importe de rappeler les dispositions de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999 autorisant les autorités compétentes des États membres, en cas de doutes concernant la destination des produits exportés, à exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à leur satisfaction que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d’importation.
Règlement (CE) n° 257/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 257/2007
RattachementRèglement (CE) n° 257/2007
Versionacte d'origine du 09/03/2007 (CELEX 32007R0257)
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