Règlement (CE) n° 301/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 301/2007
RattachementRèglement (CE) n° 301/2007
Versionacte d'origine du 19/03/2007 (CELEX 32007R0301)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 301/2007EUR-Lex →

(5) À la suite des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, approuvées conformément à la recommandation du 26 juin 2004 du Conseil de coopération douanière, et de l’adaptation de la nomenclature combinée au système harmonisé 2007, les produits qui relèvent du code NC 85282190 seront classés, à partir du 1er janvier 2007, sous le code NC 85285990 de la nomenclature combinée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).