Article 1
À l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, deuxième partie, section XVI, chapitre 85 (tableau des droits), en regard du code NC 85285990, le texte de la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
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Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/03/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Dans la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, les codes NC des moniteurs vidéo sont les nos85285100, 85285910 et 85285990.
(2) Le règlement (CE) no 493/2005 du Conseil du 16 mars 2005 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 a suspendu totalement, pour une durée limitée, les droits autonomes du tarif douanier commun pour les moniteurs vidéo avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 48,5 cm et de format 4:3 ou 5:4, et relevant du code NC 85282190.
(3) Cette mesure de suspension expire le 31 décembre 2006.
(4) Pour des raisons liées à l’intérêt des consommateurs, eu égard à la nécessité d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté et de promouvoir les échanges entre États membres et pays tiers, il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger de deux années supplémentaires, à partir du 1er janvier 2007, la suspension des droits autonomes pour certains types de moniteurs vidéo relevant du code NC 85285990.
(5) À la suite des modifications de la nomenclature reproduite en annexe à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, approuvées conformément à la recommandation du 26 juin 2004 du Conseil de coopération douanière, et de l’adaptation de la nomenclature combinée au système harmonisé 2007, les produits qui relèvent du code NC 85282190 seront classés, à partir du 1er janvier 2007, sous le code NC 85285990 de la nomenclature combinée.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(7) Étant donné que la suspension introduite par le présent règlement est une prorogation d’une suspension introduite par le règlement (CE) no 493/2005, qui a expiré le 31 décembre 2006, et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté qu’il y ait une interruption du traitement tarifaire des moniteurs couverts par cette suspension, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement et s’appliquer à partir du 1er janvier 2007,
À l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, deuxième partie, section XVI, chapitre 85 (tableau des droits), en regard du code NC 85285990, le texte de la colonne 3 est remplacé par le texte suivant:
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Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.