(2) Il convient d’adapter ce plan pour permettre la participation de la Roumanie à cette action communautaire en 2007. Cette adaptation doit porter, en ce qui concerne la Roumanie, d’une part, sur l’attribution de moyens financiers et l’allocation de produits à retirer des stocks d’intervention, et, d’autre part, sur l’autorisation, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92, de transferts intracommunautaires pour permettre l’exécution du plan modifié.
Règlement (CE) n° 306/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 306/2007
RattachementRèglement (CE) n° 306/2007
Versionacte d'origine du 21/03/2007 (CELEX 32007R0306)
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