Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 497/2007 de la Commission du 4 mai 2007 concernant l'autorisation de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) en tant qu'additif dans l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 497/2007
Adopté le4 mai 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32007R0497
RéférenceRèglement (CE) n° 497/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation d'un nouvel usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X), en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets (sevrés), à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) L'usage de l'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission, sans limitation dans le temps pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission et sans limitation dans le temps pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission.

(5)

(5) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les porcelets (sevrés). L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 17 octobre 2006 que la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l'utilisation de cette préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de cette préparation que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unité d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a1613 | Société industrielle Lesaffre |

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

|

Composition de l'additif:

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) ayant une activité minimale de:

70 000 IFP/g sous forme de poudre

7 000 IFP/ml sous forme liquide

Caractérisation de la substance active:

Endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

Méthode d'analyse

Méthode des sucres réducteurs pour l'endo-1,4-bêta-xylanase par réaction colorimétrique d'un réactif d'acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits

| Porcelets (sevrés) | — | 840 IFP | |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kilogramme d'aliment complet: 1 680 IFP.

3. À utiliser pour les porcelets (sevrés) pesant maximum 35 kg.

4. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 20 % de blé.

| 25.5.2017

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).