Règlement (CE) n° 497/2007 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 497/2007
RattachementRèglement (CE) n° 497/2007
Versionacte d'origine du 04/05/2007 (CELEX 32007R0497)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 497/2007EUR-Lex →

(5) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les porcelets (sevrés). L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 17 octobre 2006 que la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 produite par Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et qu'elle ne présentait aucun autre risque justifiant d'exclure son autorisation en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l'utilisation de cette préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport concernant la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).