(9) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «convention d’Antigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE, signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.
Règlement (CE) n° 520/2007 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 520/2007
RattachementRèglement (CE) n° 520/2007
Versionacte d'origine du 07/05/2007 (CELEX 32007R0520)
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