Règlement (CE) n° 520/2007 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 520/2007
RattachementRèglement (CE) n° 520/2007
Versionacte d'origine du 07/05/2007 (CELEX 32007R0520)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 520/2007EUR-Lex →

(9) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «convention d’Antigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE, signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).