Article 5
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
Acte en vigueur, consolidée au 22/12/2022.
Version consolidée au 22/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02007R0520-20221222, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2007).
(1) La Communauté a, par sa décision 98/392/CE, approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson.
(2) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et à la suite de la décision 86/237/CEE, partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «convention CICTA».
(3) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et en espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d’une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «CICTA», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(4) La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.
(5) La Communauté a approuvé, par la décision 95/399/CE, l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l’utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l’océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l’océan Indien, ci-après dénommée «CTOI», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(6) La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’océan Indien, et notamment une limitation de capacité. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.
(7) La Communauté a, par la décision 2005/938/CE, approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans l’accord.
(8) Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l’océan Pacifique oriental jusqu’à un niveau proche de zéro grâce à l’instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l’accord.
(9) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «convention d’Antigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE, signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.
(10) En vertu de la décision 2005/75/CE et avec effet au 25 janvier 2005, la Communauté est partie contractante de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée «convention WCPFC».
(11) La convention WCPFC prévoit un cadre pour la coopération régionale en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central à travers la création d’une commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).
(12) Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans la convention ainsi que les mesures techniques adoptées par la WCPFC.
(13) Les mesures techniques adoptées par ces organisations régionales de pêche ont été incorporées dans le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs.
(14) L’adoption de nouvelles mesures techniques par ces organisations ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l’adoption du règlement (CE) no 973/2001 requièrent d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.
(15) Les limitations de capacité doivent être déterminées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R2107]
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[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R0056]
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Objet
Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks d’espèces hautement migratoires telles que visées à l’annexe I ainsi qu’à la capture d’espèces accessoires.
Champ d’application
Sans préjudice de l’article 9, le présent règlement s’applique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires»).
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «espèces hautement migratoires», les espèces dont la liste figure à l’annexe I;
2) «thonidés et espèces voisines visés par la CICTA», les espèces dont la liste figure l’annexe II;
4) «pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;
5) «filets tournants», les filets, dotés ou non d’une coulisse, qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par dessous;
6) «senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des grands pélagiques ou des espèces démersales;
7) «palangre», un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible. La palangre peut être déployée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de l’eau. Elle peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre dérivante);
8) «hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d’acier, habituellement pourvu d’un ardillon. La pointe de l’hameçon peut être droite ou même renversée et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire) ou aplatie (forgée). La longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité servant à attacher la ligne (qui est généralement en forme d’œilleton) jusqu’au sommet du coude. La largeur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l’ardillon;
9) «dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à attirer le poisson;
10) «thonier canneur», tout navire équipé pour la capture de thonidés à la canne.
Zones
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables:
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2343]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2343]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2343]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2056]
Mammifères marins
1. Il est interdit d’encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins.
2. Le paragraphe 1 s’applique à tous les navires de pêche communautaires, à l’exception des navires visés à l’article 23.
Comitologie
Les mesures à prendre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.
Abrogation
Le règlement (CE) no 973/2001 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Liste des espèces visées par le présent règlement
— Thon blanc germon: Thunnus alalunga
— Thon rouge: Thunnus thynnus
— Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus
— Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis
— Bonite à dos rayé: Sarda sarda
— Thon albacore: Thunnus albacares
— Thon noir: Thunnus atlanticus
— Thonines: Euthynnus spp.
— Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii
— Auxides: Auxis spp.
— Brème de mer (castagnole): Bramidae
— Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
— Voiliers: Istiophorus spp.
— Espadon: Xiphias gladius
— Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
— Coryphène; grande coryphène: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis
— Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
— Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.