(4) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 996/97, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.
Règlement (CE) n° 568/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 568/2007
RattachementRèglement (CE) n° 568/2007
Versionacte d'origine du 24/05/2007 (CELEX 32007R0568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.