Règlement (CE) n° 568/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 568/2007
RattachementRèglement (CE) n° 568/2007
Versionacte d'origine du 24/05/2007 (CELEX 32007R0568)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 568/2007EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 996/97, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).