Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 568/2007 de la Commission du 24 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 568/2007
Adopté le24 mai 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32007R0568
RéférenceRèglement (CE) n° 568/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007.

(3)

(3) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant d'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 996/97, il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.

(4)

(4) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 996/97, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.

(5)

(5) Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 996/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006. Ce règlement, en particulier, limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 996/97 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

Article 1

Le règlement (CE) no 996/97 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991, d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”.

Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.»

b) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.

En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est supprimé.

b) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;».

c) Le paragraphe 3 est supprimé.

3) À l’article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

4) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.»

5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1. Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation.

2. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.»

6) L'article 9 est supprimé.

Note : JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).