Règlement (CE) n° 733/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 733/2007
RattachementRèglement (CE) n° 733/2007
Versionacte d'origine du 22/02/2007 (CELEX 32007R0733)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 733/2007EUR-Lex →

(2) Par sa décision 2007/444/CE du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).