Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 739/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 739/2007
Adopté le28 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32007R0739
RéférenceRèglement (CE) n° 739/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 définit la campagne de commercialisation pour les produits du secteur du sucre comme étant la période allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 commence le 1er juillet 2006 et se termine le 30 septembre 2007. Elle s’étend ainsi sur quinze mois, et non pas sur douze mois comme une campagne normale.

(2)

(2) Compte tenu de la durée de la campagne de commercialisation 2006/2007, l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission prévoit un quota transitoire pour l’isoglucose, afin d’assurer une attribution qui corresponde à celle de la campagne précédente.

(3)

(3) Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

Article 1

L’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres attribuent, à chaque entreprise attributaire d’un quota de sucre au titre de ladite campagne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, et qui ont utilisé ce quota exclusivement pour produire du sucre par extraction à partir de mélasse, un quota transitoire égal à 25 % dudit quota. Ce quota transitoire ne peut être utilisé que pour la production de sucre par extraction à partir de mélasse.»

2) Au paragraphe 4, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis:»

3) Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6 et 7 suivants:

«6.

Les États membres communiquent à la Commission:

a) avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3;

b) avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 bis.

7. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.

Ils communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2007, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).