L’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis.
Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres attribuent, à chaque entreprise attributaire d’un quota de sucre au titre de ladite campagne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, et qui ont utilisé ce quota exclusivement pour produire du sucre par extraction à partir de mélasse, un quota transitoire égal à 25 % dudit quota. Ce quota transitoire ne peut être utilisé que pour la production de sucre par extraction à partir de mélasse.»
2) Au paragraphe 4, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis:»
3) Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6 et 7 suivants:
«6.
Les États membres communiquent à la Commission:
a) avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3;
b) avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 bis.
7. Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.
Ils communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2007, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.»