Règlement (CE) n° 739/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 739/2007
RattachementRèglement (CE) n° 739/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0739)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 739/2007EUR-Lex →

(3) Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).