(3) Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007.
Règlement (CE) n° 739/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 739/2007
RattachementRèglement (CE) n° 739/2007
Versionacte d'origine du 28/06/2007 (CELEX 32007R0739)
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