Règlement (CE) n° 754/2007 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R0754-20070101 du 01/01/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 754/2007
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 754/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 02007R0754-20070101)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 754/2007EUR-Lex →

Les annexes du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la note 1 de bas de page figurant sous les indications se rapportant à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 (eaux communautaires) et à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) est supprimée;

b) l’appendice 1 à l’annexe I est supprimé.

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1 La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond, à l’exception des palangres dérivantes, est interdite:

a) du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b) du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25 et 26.»

b) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond, à l’exception des palangres dérivantes, soit interdite pendant:

a) 77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1 a); et

b) 67 jours civils dans les sous-divisions 25 et 26 en dehors de la période visée au point 1.1 b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1 a) et 1.1 b) respectivement, à l’exclusion du 31 décembre.»

c) le point suivant est ajouté:

«1.5. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.»

3) À l’annexe III, le point 2.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.1. Si un État membre dispose de ports désignés pour le débarquement de cabillaud, les navires de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peuvent en effectuer le débarquement que dans ces ports désignés.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0754-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).