Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 754/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R0754-20070101 du 01/01/2007, la plus récente en français).

ActeRèglement (CE) n° 754/2007
Adopté le28 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 18 considérants, 3 annexes
CELEX02007R0754-20070101
RéférenceRèglement (CE) n° 754/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1941/2006 prévoit que les jours d’interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne devrait pas s’appliquer dans le cas où ces jours d’interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d’interdiction supplémentaires.

(3)

(3) Il convient de clarifier les dispositions relatives aux ports désignés.

(4)

(4) Il convient d’exclure les palangres dérivantes des types d’engins concernés par les limitations de l’effort de pêche, lorsque ce type d’engin n’est pas utilisé pour la capture du cabillaud.

(5)

(5) Étant donné qu’il n’est pas jugé nécessaire de maintenir la référence à la sous-division 27 pour ce qui est des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique en raison du volume très faible des captures de cabillaud effectuées dans cette sous-division, il convient de supprimer la référence à cette sous-division.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.

(7)

(7) Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s’assurer de l’identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

(8)

(8) Certains quotas et certaines notes de bas de page figurant dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne certaines espèces et il convient de les corriger.

(9)

(9) Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(10)

(10) Il convient de clarifier certaines dispositions particulières relatives au débarquement et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone relevant de la convention de la CPANE.

(11)

(11) Il convient de préciser le titre de l’annexe I A du règlement (CE) no 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s’assurer de l’identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.

(12)

(12) Les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont fixées sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et en application du point 8 de l’annexe II D du règlement (CE) no 41/2007. Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui ne fait pas, actuellement, l’objet d’une gestion conjointe. Les limites de capture définitives sont conformes au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège daté du 22 mai 2007.

(13)

(13) Il convient de limiter les conditions applicables aux quotas de prises accessoires de mantes et raies aux quantités desdites espèces supérieures à 200 kg.

(14)

(14) L’indication de la période de référence relative à la quantification des efforts de pêche déployés par les flottes bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche est erronée et il convient de la corriger.

(15)

(15) Les coordonnées indiquant la zone concernée par les mesures techniques dans la mer d’Irlande, qui figurent à l’annexe III, sont inexactes et il convient de les corriger.

(16)

(16) Lors de sa troisième réunion annuelle, qui s’est tenue du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l’espadon dans certaines zones. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans la législation communautaire.

(17)

(17) Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l’accord dans la législation communautaire.

(18)

(18) Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) no 1941/2006, (CE) no 2015/2006 et (CE) no 41/2007 en conséquence,

Article 1

Modifications du règlement (CE) no 1941/2006

Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 2015/2006

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 41/2007

Le règlement (CE) no 41/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 51, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.

Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.»

2) L’article 52 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 51, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans délai sa décision d’autoriser ou de ne pas autoriser le débarquement ou le transbordement en cause à la Commission et au secrétaire de la CPANE, en leur faisant parvenir un exemplaire du formulaire prévu à l’annexe IV, partie I, après en avoir dûment rempli la partie C, s’agissant des cas où le poisson débarqué ou transbordé est capturé dans la zone relevant de la convention de la CPANE.»

3) À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.»

4) Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 1er, en ce qui concerne les modifications figurant à l’annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 1941/2006 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la note 1 de bas de page figurant sous les indications se rapportant à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 (eaux communautaires) et à l’espèce Cabillaud dans les subdivisions 22 à 24 (eaux communautaires) est supprimée;

b) l’appendice 1 à l’annexe I est supprimé.

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1 La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond, à l’exception des palangres dérivantes, est interdite:

a) du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b) du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25 et 26.»

b) le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres de fond, à l’exception des palangres dérivantes, soit interdite pendant:

a) 77 jours civils dans les sous-divisions 22, 23 et 24, en dehors de la période visée au point 1.1 a); et

b) 67 jours civils dans les sous-divisions 25 et 26 en dehors de la période visée au point 1.1 b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours, sauf si les jours visés aux points a) et b) sont ajoutés aux périodes visées aux points 1.1 a) et 1.1 b) respectivement, à l’exclusion du 31 décembre.»

c) le point suivant est ajouté:

«1.5. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes pendant les périodes et les jours visés aux points 1.1 et 1.2, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.»

3) À l’annexe III, le point 2.7.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.7.1. Si un État membre dispose de ports désignés pour le débarquement de cabillaud, les navires de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peuvent en effectuer le débarquement que dans ces ports désignés.»

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe du règlement (CE) no 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

1) La rubrique concernant l’espèce béryx dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Béryx

Beryx spp.

|

ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

| Année | 2007 | 2008 |

| Espagne | 74 | 74 |

| France | 20 | 20 |

| Irlande | 10 | 10 |

| Portugal | 214 | 214 |

| Royaume-Uni | 10 | 10 |

| CE | 328 | 328» |

2) La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires de la zone CIEM III b, c et d, est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneZone III a et eaux communautaires de la zone III b, c, d

| Année | 2007 | 2008 |

| Danemark | 1 002 | 946 |

| Allemagne | 6 | 5 |

| Suède | 52 | 49 |

| CE | 1 060 | 1 000» |

3) La rubrique concernant l’espèce grenadier de roche dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VIII, IX, X, XII et XIV et de la zone CIEM V (eaux du Groenland) est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

|

ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV

| Année | 2007 | 2008 |

| Allemagne | 40 | 40 |

| Espagne | 4 391 | 4 391 |

| France | 202 | 202 |

| Irlande | 9 | 9 |

| Royaume-Uni | 18 | 18 |

| Lettonie | 71 | 71 |

| Lituanie | 9 | 9 |

| Pologne | 1 374 | 1 374 |

| CE | 6 114 | 6 114» |

4) La rubrique concernant l’espèce hoplostète orange dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

|

ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV

| Année | 2007 | 2008 |

| Espagne | 4 | 3 |

| France | 23 | 15 |

| Irlande | 6 | 4 |

| Portugal | 7 | 5 |

| Royaume-Uni | 4 | 3 |

| CE | 44 | 30» |

5) La rubrique concernant l’espèce lingue bleue dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM VI et VII est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Lingue bleue

Molva dypterygia

|

ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

| Année | 2007 | 2008 |

| Allemagne | 26 | 21 |

| Estonie | 4 | 3 |

| Espagne | 83 | 67 |

| France | 1 898 | 1 518 |

| Irlande | 7 | 6 |

| Lituanie | 2 | 1 |

| Pologne | 1 | 1 |

| Royaume-Uni | 482 | 386 |

| Autres | 7 | 6 |

| CE | 2 510 | 2 009 |

6) La rubrique concernant l’espèce dorade rose dans les eaux communautaires et dans les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Dorade rose

Pagellus Bogaraveo

|

ZoneX (Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers)

| Année | 2007 | 2008 |

| Espagne | 10 | 10 |

| Portugal | 1 116 | 1 116 |

| Royaume-Uni | 10 | 10 |

| CE | 1 136 | 1 136 |

Annexe III

ANNEXE III

Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I A est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française»;

b) la rubrique concernant l’espèce lançon dans la zone CIEM III a; eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

SAN/2A3A4.

| Danemark | 144 324 |

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Royaume-Uni | 3 155

| Ensemble des États membres | 5 521

| CE | 153 000

| Norvège | 20 000

| TAC | Non pertinent

c) la rubrique concernant l’espèce hareng dans la zone CIEM IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.

| | Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

| CE | 50 000»

|

«Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

HER/04A, HER/04B

| Danemark | 50 349 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 34 118

| France | 19 232

| Pays-Bas | 47 190

| Suède | 3 470

| Royaume-Uni | 50 279

| CE | 204 638

| Norvège | 50 000

| TAC | 341 063

d) la rubrique concernant l’espèce hareng dans les zones CIEM V b et VI b et dans les eaux communautaires de la zone CIEM VI a N est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

HER/5B6ANB

| Allemagne | 3 727 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 705

| Irlande | 5 036

| Pays-Bas | 3 727

| Royaume-Uni | 20 145

| CE | 33 340

| îles Féroé | 660

| TAC | 34 000

e) la rubrique concernant l’espèce églefin dans les zones CIEM VI b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

HAD/6B1214

| Belgique | 10 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 12

| France | 509

| Irlande | 363

| Royaume-Uni | 3 721

| CE | 4 615

| TAC | 4 615»

f) la rubrique concernant les espèces mantes et raies dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Mantes et raies

Rajidae

|

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

| Belgique | 369 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 14

| Allemagne | 18

| France | 58

| Pays-Bas | 314

| Royaume-Uni | 1 417

| CE | 2 190

| TAC | 2 190

2) L’annexe II A est modifiée comme suit:

a) le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base d’arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus après le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Ce point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

b) le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

«11.4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

c) le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:

«11.5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

3) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1. Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

— la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, et

— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

— un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

— 54° 30′ N, 4° 50′ O;

— 53° 15′ N, 4° 50′ O;

— un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N.»

b) le point 9.4 est remplacé par le texte suivant:

«9.4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 2,5 kilomètres et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou

b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.»

c) le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21. Océan Pacifique occidental et central

21. 1. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21. 2. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21. 3. Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21. 4. Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol»

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) la partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

| Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69

| Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1 | Sans objet

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut | 19 | Sans objet

| Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DK: 11 | Sans objet

| Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150

| Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13

| Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O. | 8 | | 4

| | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26

| | Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O. | 70 | DE: 8, FR: 12, UK: 0 | 20

| | Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | | 22

| Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”. | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20

| Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6

| Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12

| Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21

b) la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

| État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Norvège | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 20 | 20

| Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N) | 14 | 14

| Hareng, au nord de 62° 00′ N | 21 | 21

| Hareng, III a | 4 | 4

| Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15

| Lingue et brosme | 20 | 10

| Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20

| Lingue bleue | 16 | 16

| Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m.

| Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m.

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