Règlement (CE) n° 754/2007 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R0754-20070101 du 01/01/2007, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 754/2007
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 754/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 02007R0754-20070101)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 754/2007EUR-Lex →

Les annexes du règlement (CE) no 41/2007 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I A est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française»;

b) la rubrique concernant l’espèce lançon dans la zone CIEM III a; eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Lançon

Ammodytidae

|

Zone

III a; eaux communautaires des zones II a et IV

SAN/2A3A4.

| Danemark | 144 324 |

TAC analytique.

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Royaume-Uni | 3 155

| Ensemble des États membres | 5 521

| CE | 153 000

| Norvège | 20 000

| TAC | Non pertinent

c) la rubrique concernant l’espèce hareng dans la zone CIEM IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:

Conditions particulières

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées.

| | Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-)

| CE | 50 000»

|

«Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

HER/04A, HER/04B

| Danemark | 50 349 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 34 118

| France | 19 232

| Pays-Bas | 47 190

| Suède | 3 470

| Royaume-Uni | 50 279

| CE | 204 638

| Norvège | 50 000

| TAC | 341 063

d) la rubrique concernant l’espèce hareng dans les zones CIEM V b et VI b et dans les eaux communautaires de la zone CIEM VI a N est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Hareng

Clupea harengus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

HER/5B6ANB

| Allemagne | 3 727 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| France | 705

| Irlande | 5 036

| Pays-Bas | 3 727

| Royaume-Uni | 20 145

| CE | 33 340

| îles Féroé | 660

| TAC | 34 000

e) la rubrique concernant l’espèce églefin dans les zones CIEM VI b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

|

Zone

Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

HAD/6B1214

| Belgique | 10 |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Allemagne | 12

| France | 509

| Irlande | 363

| Royaume-Uni | 3 721

| CE | 4 615

| TAC | 4 615»

f) la rubrique concernant les espèces mantes et raies dans les eaux communautaires des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:

|

«Espèce

Mantes et raies

Rajidae

|

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

SRX/2AC4-C

| Belgique | 369 |

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

| Danemark | 14

| Allemagne | 18

| France | 58

| Pays-Bas | 314

| Royaume-Uni | 1 417

| CE | 2 190

| TAC | 2 190

2) L’annexe II A est modifiée comme suit:

a) le point 10.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base d’arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus après le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Ce point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.»

b) le point 11.4 est remplacé par le texte suivant:

«11.4. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

c) le point 11.5 est remplacé par le texte suivant:

«11.5. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1 c) tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) peuvent être attribués entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008 par la Commission aux États membres, sur la base d’un projet pilote visant à renforcer les données.»

3) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le point 8.1 est remplacé par le texte suivant:

«8.1. Durant la période du 14 février 2007 au 30 avril 2007, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

— la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord, et

— des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

— un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

— 54° 30′ N, 4° 50′ O;

— 53° 15′ N, 4° 50′ O;

— un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15′ N.»

b) le point 9.4 est remplacé par le texte suivant:

«9.4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 2,5 kilomètres et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou

b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 15 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Chaque filet a une longueur maximale de 10 kilomètres. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de soixante-douze heures.

Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.»

c) le point 21 est remplacé par le texte suivant:

«21. Océan Pacifique occidental et central

21. 1. Les États membres veillent à ce que l’effort de pêche total pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central (zone de la convention) soit limité à l’effort de pêche prévu dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

21. 2. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention élaborent des plans de gestion pour l’utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans de gestion contiennent des stratégies pour limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

21. 3. Les plans de gestion visés au point 21.2 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007. La Commission rassemble ces plans de gestion et présente un plan de gestion communautaire à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central au plus tard le 31 décembre 2007.

21. 4. Les navires communautaires pêchant l’espadon dans la zone située au sud de 20° S de la zone de la convention ne doivent pas être plus de quatorze. La participation communautaire est limitée aux navires battant pavillon espagnol»

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) la partie I est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE I

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

| Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69

| Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1 | Sans objet

| Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut | 19 | Sans objet

| Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante | 11 | DK: 11 | Sans objet

| Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150

| Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13

| Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O. | 8 | | 4

| | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26

| | Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O et dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O. | 70 | DE: 8, FR: 12, UK: 0 | 20

| | Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | | 22

| Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”. | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20

| Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6

| Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12

| Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21

b) la partie II est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE II

Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

| État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment

| Norvège | Hareng, au nord de 62° 00′ N | 20 | 20

| Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N) | 14 | 14

| Hareng, au nord de 62° 00′ N | 21 | 21

| Hareng, III a | 4 | 4

| Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15

| Lingue et brosme | 20 | 10

| Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l’ouest de 12° 00′ O) | 20 | 20

| Lingue bleue | 16 | 16

| Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m.

| Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m.

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