Règlement (CE) n° 861/2007 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 861/2007
IntituléRôle de la juridiction
Rattachement
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
  1. Règlement (CE) n° 861/2007
  2. CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02007R0861-20250501)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →

1. La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

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