Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2025.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

ActeRèglement (CE) n° 861/2007
Adopté le11 juillet 2007
VersionConsolidée au 01/05/2025
Contenu32 articles, 38 considérants, 4 annexes
CELEX02007R0861-20250501
RéférenceRèglement (CE) n° 861/2007, consolidée au 01/05/2025EUR-Lex →
Considérants (38)
(1)

(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

(2) Selon l’article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3)

(3) À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d’autre mesures, adopté le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

(4)

(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.

(5)

(5) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale. Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.

(6)

(6) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce livre vert a marqué le lancement d’une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.

(7)

(7) De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges». Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.

(8)

(8) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

(9)

(9) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.

(10)

(10) Afin de faciliter le calcul du montant d’une demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans la décision qu’elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.

(11)

(11) Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.

(12)

(12) Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse du défendeur.

(13)

(13) Les notions de «manifestement non fondée» et «irrecevable», en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.

(14)

(14) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.

(15)

(15) Les parties ne devraient pas être obligées d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.

(16)

(16) La notion de «demande reconventionnelle» devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

(17)

(17) Lorsque le défendeur argue d’un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le formulaire type A figurant à l’annexe I pour invoquer ce droit.

(18)

(18) Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission d’une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.

(19)

(19) Une partie peut refuser d’accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou accompagnée d’une traduction, dans la langue officielle de l’État membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.

(20)

(20) En ce qui concerne les auditions et l’obtention des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.

(21)

(21) L’assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.

(22)

(22) Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.

(23)

(23) L’objectif du présent règlement étant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.

(24)

(24) Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes devrait être applicable.

(25)

(25) Afin d’accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.

(26)

(26) Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.

(27)

(27) La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.

(28)

(28) Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non-respect de ce délai.

(29)

(29) La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable.

(30)

(30) Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

(31)

(31) Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une décision dans les cas où le défendeur n’a pas pu contester la demande.

(32)

(32) Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.

(33)

(33) Il y a lieu également d’appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d’exécution du fait d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.

(34)

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

(35)

(35) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36)

(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

(37) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Objet

Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) l'état et la capacité des personnes physiques;

b) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;

c) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;

d) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès;

e) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

f) la sécurité sociale;

g) l'arbitrage;

h) le droit du travail;

i) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou

j) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

Article 3

Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

Note : Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

Article 4

Engagement de la procédure

1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I du présent règlement, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale, par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

2. Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

3. Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. La juridiction informe le demandeur de ce rejet et lui indique si celui-ci est susceptible de recours.

5. Les États membres veillent à ce que le formulaire type de demande A puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée et à ce qu'il soit accessible par l'intermédiaire des sites internet nationaux pertinents.

Note : Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).

Article 5

Déroulement de la procédure

1. La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.

1 bis.

La juridiction tient une audience uniquement si elle estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

5. Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

Article 6

Langues

1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

2. Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

3. Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:

a) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou

b) dans une langue que le destinataire comprend,

la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

Article 7

Conclusion de la procédure

1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

3. Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

Article 8

Audiences

1. Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

Lorsque la personne qui doit être entendue a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, la participation de cette personne à une audience par vidéoconférence, téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées est organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil.

2. Une partie citée à comparaître en personne à une audience peut solliciter l'utilisation de technologies de communication à distance, pour autant que la juridiction dispose de telles technologies, au motif que les modalités d'une comparution en personne, notamment les frais éventuels supportés par ladite partie, seraient disproportionnées par rapport au litige.

3. Une partie citée à comparaître par l'intermédiaire d'une technologie de communication à distance peut demander à comparaître en personne à l'audience. Le formulaire type de demande A et le formulaire type de réponse C, établis conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, informent les parties que le remboursement des frais qu'une partie doit supporter à la suite de sa comparution en personne à l'audience, à la demande de cette partie, est soumis aux conditions définies à l'article 16.

4. La décision de la juridiction relative à la demande prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas être contestée séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

Note : Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

Article 9

Obtention des preuves

1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

3. Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, son audition se déroule conformément aux conditions énoncées à l'article 8.

4. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base d'autres preuves.

Article 10

Représentation des parties

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

Article 11

Assistance des parties

1. Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette aide est fournie gratuitement. Rien dans le présent paragraphe n'impose aux États membres de prévoir une aide judiciaire ou une assistance juridique sous la forme de l'évaluation juridique d'un cas particulier.

2. Les États membres veillent à ce que des informations sur les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide conformément au paragraphe 1 puissent être obtenues auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, et soient accessibles sur les sites internet nationaux pertinents.

Article 12

Rôle de la juridiction

1. La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

Article 13

Signification ou notification des actes et autres communications écrites

1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

a) par voie postale;

b) par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil; ou

c) par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée.

La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.

2. Toute communication non visée au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d’autres personnes engagées dans la procédure s’effectue soit:

a) par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée est menée, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu’elle soit, conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d’accepter de tels moyens de communication; ou

b) par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.

3. Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C.

4. Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.

Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé.

Note : Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).

Article 14

Délais

1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

Article 15

Force exécutoire de la décision

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2. L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Article 15 bis

Frais de justice et modes de paiement

1. Les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être disproportionnés et ne peuvent être supérieurs aux frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans cet État membre.

2. Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer par voie électronique les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d’effectuer le paiement à partir d’un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2023/2844.

Article 16

Frais

La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Article 17

Recours

1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

2. Les articles 15 bis et 16 sont applicables à tout recours.

Article 18

Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

a) le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d'une audience, lorsque le défendeur n'a pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense; ou

b) le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part;

à moins que le défendeur n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision alors qu'il était en mesure de le faire.

2. Le délai pour demander un réexamen est de trente jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Ce délai ne peut être prorogé.

3. Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu'aucun des motifs de réexamen énoncés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Toutefois, le demandeur ne perd pas l'avantage résultant de toute interruption des délais de prescription ou de déchéance lorsqu'une telle interruption s'applique en vertu du droit national.

Article 19

Droit de la procédure applicable

Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 20

Reconnaissance et exécution

1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2. À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. Sur demande, la juridiction fournit à cette partie le certificat rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union au moyen du formulaire type dynamique multilingue disponible sur le portail e-Justice européen. Aucune disposition du présent règlement n'impose à la juridiction de fournir une traduction et/ou une translittération du texte figurant dans les champs de texte libre de ce certificat.

Article 21

Procédure d’exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2. La partie qui demande l’exécution produit:

a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter.

3. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:

a) un représentant autorisé; ou

b) une adresse postale

dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

4. Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

Article 21 bis

Langue du certificat

1. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2.

2. La traduction des informations relatives au contenu de la décision fournies dans un certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, est réalisée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

Article 22

Refus d’exécution

1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que

c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

Article 23

Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

Article 23 bis

Transactions judiciaires

Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Les dispositions du chapitre III s'appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Information

Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 25

Informations à fournir par les États membres

1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;

d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;

g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;

h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;

i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et

j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

Article 26

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV.

Article 27

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28

Réexamen

1. Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:

a) d'un nouveau relèvement de la limite visée à l'article 2, paragraphe 1, en vue d'atteindre l'objectif du présent règlement qui consiste à faciliter l'accès des citoyens et des petites et moyennes entreprises à la justice dans les litiges transfrontaliers; et

b) d'un élargissement du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier aux demandes de rémunération, pour faciliter l'accès à la justice des employés en situation de litige professionnel transfrontalier avec leur employeur, après avoir envisagé le plein impact d'un tel élargissement.

Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

À cette fin, et au plus tard le 15 juillet 2021, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans la procédure européenne de règlement des petits litiges.

2. Au plus tard le 15 juillet 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la diffusion des informations relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges dans les États membres, et formule éventuellement des recommandations sur la manière de mieux faire connaître cette procédure.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

FORMULAIRE A

FORMULAIRE DE DEMANDE

[Article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]

Numéro de l’affaire (*):

Date de réception par la juridiction: / / (*)

(*) à remplir par la juridiction.

INFORMATION IMPORTANTE

LISEZ LES INSTRUCTIONS FIGURANT AU DÉBUT DE CHAQUE RUBRIQUE: ELLES VOUS AIDERONT À REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE.

Aide pour remplir le formulaire

Vous pouvez bénéficier d’une aide pour remplir le présent formulaire. Pour savoir comment obtenir cette aide, vous êtes invité à vous reporter aux informations fournies par les États membres et publiées sur le site web de l’atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale, disponible sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do). Il est à noter que cette aide ne couvre pas l’aide juridictionnelle, qui doit faire l’objet d’une demande appropriée en vertu du droit national, ni ne comprend une appréciation juridique de votre affaire.

Langue

Le présent formulaire doit être rempli dans la langue de la juridiction à laquelle vous transmettez votre demande. Il est à noter que ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne, sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do). Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

Pièces justificatives

Le formulaire de demande doit être accompagné, s’il y a lieu, de toute pièce justificative utile. Cela ne vous empêche toutefois pas de présenter, si nécessaire, des preuves supplémentaires au cours de la procédure.

Une copie du formulaire de demande et, s’il y a lieu, des pièces justificatives sera signifiée ou notifiée au défendeur. Celui-ci aura la possibilité de présenter une réponse.

1. Juridiction

Dans cette rubrique, vous devez indiquer la juridiction à laquelle vous adressez votre demande. Pour le choix de la juridiction, il faut tenir compte du fondement de la compétence de la juridiction. Une liste non exhaustive de fondements possibles de la compétence de la juridiction figure à la rubrique 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’outil de recherche mis à disposition sur le portail européen de la justice pour trouver les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) de la juridiction compétente:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do

1. À quelle juridiction adressez-vous la demande?

1. 1. Nom:

1. 2. Rue, numéro/boîte postale:

1. 3. Ville et code postal:

1. 4. Pays:

2. Demandeur

Indiquez dans cette rubrique les renseignements vous concernant en tant que demandeur et, le cas échéant, concernant votre représentant. Notez que vous n’êtes pas obligé d’être représenté par un avocat ou un autre praticien du droit.

Certains pays pouvant considérer que mentionner une simple boîte postale n’est pas suffisant pour constituer l’adresse, mentionnez le nom de la rue et le numéro ainsi que le code postal, faute de quoi l’acte pourrait ne pas être signifié ni notifié.

Si vous possédez un numéro d’identification personnel attribué par les autorités d’un État membre, il pourrait être utile de le fournir. À défaut, votre numéro de passeport ou de pièce d’identité, si vous l’avez, pourrait être utile. Si vous agissez au nom d’une personne morale ou d’une entité dotée de la capacité juridique, il convient de fournir un numéro d’enregistrement pertinent.

Sous «Autres précisions», indiquez toute information pouvant aider à vous identifier, par exemple, votre date de naissance, votre profession ou le poste que vous occupez dans la société.

S’il y a plus d’un demandeur, utilisez des feuillets supplémentaires.

2. Renseignements concernant le demandeur

2. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

2. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement (*)

2. 3. Rue, numéro/boîte postale:

2. 4. Ville et code postal:

2. 5. Pays:

2. 6. Téléphone (*):

2. 7. Adresse électronique (*):

2. 8. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées (*):

2. 9. Autres précisions (*):

3. Défendeur

Indiquez dans cette rubrique les renseignements concernant le défendeur et, si vous le connaissez, son représentant. Notez qu’il n’est pas obligatoire que le défendeur soit représenté par un avocat ou un autre praticien du droit.

Certains pays pouvant considérer que mentionner une simple boîte postale n’est pas suffisant pour constituer l’adresse, mentionnez le nom de la rue et le numéro ainsi que le code postal, faute de quoi l’acte pourrait ne pas être signifié ni notifié.

Si vous connaissez un numéro d’identification personnel attribué à un défendeur par les autorités d’un État membre, il pourrait être utile de le fournir. À titre alternatif ou complémentaire, le numéro de passeport ou de pièce d’identité du défendeur, si vous l’avez, pourrait être utile. Si le défendeur est une personne morale ou d’une entité dotée de la capacité juridique, il convient de fournir un numéro d’enregistrement pertinent pour ce défendeur, si vous le connaissez.

Sous «Autres précisions», indiquez toute information pouvant aider à identifier la personne, par exemple, sa date de naissance, sa profession ou le poste qu’elle occupe dans la société. S’il y a plus d’un défendeur, utilisez des feuillets supplémentaires.

3. Renseignements concernant le défendeur

3. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

3. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement:

3. 3. Rue, numéro/boîte postale:

(*) Facultatif

3. 4. Ville et code postal:

3. 5. Pays:

3. 6. Téléphone (*):

3. 7. Adresse électronique (*):

3. 8. Représentant du défendeur, si connu, et coordonnées (*):

3. 9. Autres précisions (*):

4. Compétence

Votre demande doit être introduite devant la juridiction compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

Cette rubrique comprend une liste non exhaustive de fondements possibles de la compétence de la juridiction.

Des informations concernant les règles de compétence judiciaire sont disponibles sur le site web de l’atlas judiciaire européen, à l’adresse: https://e-justice.europa.eu/content_brussels_i_regulation_recast-350-fr.do

Vous trouverez également l’explication de certains des termes juridiques employés à l’adresse http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm

4. Fondement de la compétence de la juridiction

4. 1. Domicile du défendeur

4. 2. Domicile du consommateur

4. 3. Domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire

4. 4. Lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige

4. 5. Lieu où le fait dommageable s’est produit

4. 6. Lieu où se trouve le bien immeuble

4. 7. Choix d’une juridiction arrêté d’un commun accord par les parties

4. 8. Autre (précisez)

5. Caractère transfrontalier du litige

Pour qu’il soit possible de recourir à la procédure européenne de règlement des petits litiges, il faut que votre litige présente un caractère transfrontalier. Un litige est transfrontalier si au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui auquel appartient la juridiction saisie.

(*) Facultatif

(1) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

5. Caractère transfrontalier du litige

5. 1. Pays où le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle:

5. 2. Pays où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle:

5. 3. État membre de la juridiction:

6. Renseignements bancaires (facultatifs)

Dans la rubrique 6.1, vous pouvez indiquer à la juridiction le mode de paiement des droits de greffe que vous choisissez. Notez que tous les modes de paiement figurant dans cette rubrique ne sont pas nécessairement disponibles dans la juridiction à laquelle vous transmettez votre demande. Il y a lieu de vérifier quels modes de paiement sont acceptés par la juridiction concernée. Pour ce faire, vous pouvez consulter les informations fournies par l’État membre concerné et publiées sur le site web de l’atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale, disponible sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do), ou contacter la juridiction concernée. Par la même voie, vous pouvez obtenir davantage d’informations sur le montant des frais de justice qui vous seront demandés.

Si vous choisissez de payer par carte de crédit ou d’autoriser la juridiction à prélever les droits susmentionnés sur votre compte bancaire, il y a lieu d’indiquer les informations nécessaires relatives à la carte de crédit ou au compte bancaire dans l’appendice au présent formulaire. Les informations contenues dans l’appendice s’adressent uniquement à la juridiction et ne seront pas transmises au défendeur.

Dans la rubrique 6.2, vous pouvez indiquer sous quelle forme vous souhaitez recevoir le paiement du défendeur, par exemple si celui-ci souhaite payer immédiatement, avant même que la décision ne soit rendue. Si vous souhaitez être payé(e) par virement bancaire, indiquez les renseignements bancaires nécessaires.

6. Renseignements bancaires (*)

6. 1. Comment réglerez-vous les droits de greffe?

6. 1.1. Par virement bancaire

6. 1.2. Par carte de crédit

(complétez l’appendice)

6. 1.3. Par prélèvement direct de votre compte bancaire

(complétez l’appendice)

6. 1.4. Autrement (précisez):

6. 2. Sur quel compte souhaitez-vous que le défendeur verse le montant demandé ou accordé?

6. 2.1. Titulaire du compte:

6. 2.2. Nom de la banque, code BIC ou autre code bancaire utile:

6. 2.3. Numéro de compte/numéro de compte bancaire international (IBAN):

7. Demande

Champ d’application: le champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges est limité. Aucune demande dépassant 5 000 EUR ni aucun litige énuméré à l’article 2 du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être traités dans le cadre de cette procédure. Lorsque la demande ne concerne pas un litige relevant du champ d’application dudit règlement tel que défini à l’article 2, la procédure se poursuivra devant les juridictions compétentes, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Si vous ne souhaitez pas poursuivre la procédure en pareil cas, vous devez retirer votre demande.

(*) Facultatif

Demande portant sur une somme d’argent ou autre: il convient d’indiquer si votre demande porte sur une somme d’argent et/ou autre (non pécuniaire), par exemple une livraison de marchandises, puis de compléter la rubrique 7.1 et/ou la rubrique 7.2. S’il s’agit d’une demande autre que portant sur une somme d’argent, complétez la rubrique 7.2 et indiquez le montant estimé de votre demande. S’il s’agit d’une demande non pécuniaire, indiquez si vous souhaitez introduire une demande subsidiaire de dommages et intérêts au cas où il ne serait pas possible de faire droit à la demande initiale.

Si vous souhaitez réclamer les frais de procédure (par exemple, frais de traduction, honoraires d’avocats, frais de signification ou de notification des actes, etc.), vous devez le préciser à la rubrique 7.3. Notez que les règles régissant les frais que peuvent accorder les juridictions varient d’un État membre à l’autre. Vous pouvez trouver les renseignements concernant les catégories de frais dans les différents États membres sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_costs_of_proceedings-37-fr.do).

Si vous souhaitez réclamer des intérêts contractuels, par exemple sur un prêt, indiquez le taux et la date à compter de laquelle les intérêts devraient courir. La juridiction peut vous accorder des intérêts légaux sur votre demande, si vous obtenez gain de cause. Indiquez si vous souhaitez réclamer des intérêts légaux et, le cas échéant, la date à compter de laquelle les intérêts devraient courir.

Si nécessaire, utilisez des feuillets supplémentaires pour décrire votre demande (par exemple si votre demande porte sur plusieurs paiements et si les intérêts réclamés courent à partir d’une date différente pour chacun d’eux).

7. Demande

7. 1. Demande portant sur une somme d’argent

7. 1.1. Montant du principal (hors intérêts et frais):

7. 1.2. Monnaie:

euro (EUR)

lev bulgare (BGL)

kuna croate (HRK)

couronne tchèque (CZK)

forint hongrois (HUF)

livre sterling (GBP)

zloty polonais (PLN)

leu roumain (RON)

couronne suédoise (SEK)

autre (précisez):

7. 2. Autre demande

7. 2.1. Précisez ce que vous demandez:

7. 2.2. Montant estimé de la demande:

Monnaie:

euro (EUR)

lev bulgare (BGL)

kuna croate (HRK)

couronne tchèque (CZK)

forint hongrois (HUF)

livre sterling (GBP)

zloty polonais (PLN)

leu roumain (RON)

couronne suédoise (SEK)

autre (précisez):

7. 3. Réclamez-vous les frais de procédure?

7. 3.1. Oui

7. 3.2. Non

7. 3.3. Si oui, précisez de quels frais il s’agit et indiquez le montant réclamé ou les frais engagés à ce jour:

7. 4. Réclamez-vous des intérêts?

Oui

Non

Si oui, les intérêts sont-ils:

contractuels?

si oui, remplissez la rubrique 7.4.1

légaux?

si oui, remplissez la rubrique 7.4.2

7. 4.1. S’ils sont contractuels:

1) le taux est de:

%

% au-dessus du taux de base de la BCE

autre:

2) ils sont exigibles à compter du: / / (date)

jusqu’au: / / (date)

jusqu’à la date de la décision

jusqu’à la date de paiement du principal

7. 4.2. S’ils sont légaux:

ils sont exigibles à compter du: / / (date)

jusqu’au: / / (date)

jusqu’à la date de la décision

jusqu’à la date de paiement du principal

7. 5. Réclamez-vous des intérêts sur les frais de procédure?

Oui

Non

Si oui, ils sont exigibles à compter du: / / (date)

de: (événement)

jusqu’au: / / (date)

jusqu’à la date de paiement des frais

8. Renseignements relatifs au litige

Dans la rubrique 8.1, décrivez sommairement l’objet de votre litige.

Dans la rubrique 8.2, indiquez les éléments de preuve utiles. Il peut, par exemple, s’agir de preuves écrites (un contrat, un reçu, etc.) ou de témoignages, oraux ou écrits. Indiquez pour chaque élément de preuve quel aspect de votre demande il est censé justifier.

Si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour répondre, vous pouvez ajouter des feuillets supplémentaires.

8. Renseignements relatifs au litige

8. 1. Motivez votre demande avec, par exemple, les faits survenus, le lieu et le moment où ils sont survenus.

8. 2. Indiquez les éléments de preuve que vous souhaitez faire valoir à l’appui de votre demande et précisez quels points de votre demande sont justifiés par ces éléments. Le cas échéant, joignez toute pièce justificative utile.

8. 2.1. Preuve écrite

précisez ci-dessous

8. 2.2. Preuve par témoin

précisez ci-dessous

8. 2.3. Autre

précisez ci-dessous

9. Audience

La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. Néanmoins, la juridiction peut décider de tenir une audience si elle estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites. Vous pouvez demander la tenue d’une audience, dans le présent formulaire ou ultérieurement. La juridiction peut rejeter votre demande si elle estime, à la lumière des particularités de l’espèce, qu’une audience est inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. L’audience devrait être menée en ayant recours à des moyens de communication à distance appropriés, tels que la vidéo- ou la téléconférence, pour autant que la juridiction en dispose. Si la personne devant être entendue a son domicile dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, une audience au moyen de technologies de communication à distance devra être organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (1) (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-fr.do).

Toutefois, la juridiction peut décider que les personnes citées à comparaître doivent être physiquement présentes. Vous pouvez indiquer vos préférences à la juridiction, en gardant présent à l’esprit le fait que si vous avez demandé à être physiquement présent(e) à l’audience, le remboursement d’éventuels dépens liés à cette présence est soumis aux règles de l’article 16 du règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Cet article dispose que la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

9. 1. Souhaitez-vous la tenue d’une audience?

Oui

Non

Si oui, précisez les raisons de votre choix (*):

9. 2. Si la juridiction décide de tenir une audience, souhaitez-vous être physiquement présent(e)?

Oui

Non

Précisez les raisons de votre choix (*):

(*) Facultatif

(1) Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

10. Signification ou notification des actes et communication avec la juridiction

Les actes de procédure, comme votre demande, la réponse du défendeur, une éventuelle demande reconventionnelle et la décision, peuvent être signifiés ou notifiés aux parties par voie postale ou par des moyens électroniques, si la juridiction dispose de cette possibilité technique et si ces moyens sont admissibles en vertu du droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule. Si les actes doivent être signifiés ou notifiés dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure se déroule, les règles procédurales de l’État membre où il doit être procédé à la signification ou à la notification doivent également être respectées. Des moyens électroniques peuvent également être utilisés pour d’autres communications écrites (une convocation à une audience, par exemple). Des moyens électroniques ne peuvent être utilisés que si le destinataire y consent expressément au préalable ou s’il est légalement tenu d’accepter la signification ou la notification électronique des actes et/ou d’autres communications écrites en provenance de la juridiction conformément aux règles procédurales de l’État membre dans lequel il a son domicile. Pour savoir si la signification et la notification des actes et/ou la communication avec la juridiction par des moyens électroniques sont possibles et admissibles dans les États membres concernés, consultez le portail européen de la justice, à l’adresse:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do?clang=fr.

10. 1. Consentez-vous à l’utilisation de moyens de communication électroniques aux fins de la signification ou de la notification de la réponse du défendeur, d’une éventuelle demande reconventionnelle et de la décision?

Oui

Non

10. 2. Consentez-vous à l’utilisation de moyens de communication électroniques pour recevoir des communications écrites autres que les actes mentionnés au point 10.1?

Oui

Non

11. Certificat

Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre. Si vous avez l’intention de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision dans un État membre autre que celui auquel appartient la juridiction saisie, vous pouvez demander dans le présent formulaire que cette dernière, après avoir rendu une décision en votre faveur, délivre un certificat relatif à cette décision.

11. 1. Certificat

Je demande à la juridiction de délivrer un certificat relatif à la décision

Oui

Non

Sur demande, la juridiction peut vous fournir le certificat dans une autre langue, au moyen des formulaires dynamiques disponibles sur le portail européen de la justice, ce qui peut s’avérer utile pour l’exécution de la décision dans un autre État membre. Il convient de noter que la juridiction n’est pas tenue de fournir la traduction ou la translittération d’un texte figurant dans les champs de texte libre de ce certificat.

11. 2.

Je demande à la juridiction de délivrer un certificat dans une langue autre que la langue de procédure, à savoir:

BG ES CS DE ET EL EN FR HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

12. Date et signature

Assurez-vous d’avoir écrit lisiblement votre nom et d’avoir signé et daté votre demande à la dernière page.

12. Date et signature

Par la présente, je demande que la juridiction rende une décision à l’encontre du défendeur sur la base de ma demande.

Je déclare que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et communiquées de bonne foi.

Fait à:

Le / /

Nom et signature:

Appendice au formulaire de demande (formulaire A)

Renseignements bancaires (*) aux fins du paiement des frais de justice

Titulaire du compte/de la carte de crédit:

Nom de la banque, code BIC ou autre code bancaire utile/société émettrice de la carte de crédit:

Numéro de compte ou numéro de compte bancaire international (IBAN)/numéro de carte de crédit, date d’expiration et numéro de sécurité de la carte de crédit:

(*) Facultatif

Annexe II

ANNEXE II

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

FORMULAIRE B

DEMANDE DE LA JURIDICTION VISANT À CE QUE LE FORMULAIRE DE DEMANDE SOIT COMPLÉTÉ ET/OU CORRIGÉ

[Article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]

À compléter par la juridiction

Numéro de l’affaire:

Date de réception par la juridiction: / / .

1. Juridiction

1. 1. Nom:

1. 2. Rue, numéro/boîte postale:

1. 3. Ville et code postal:

1. 4. Pays:

2. Demandeur

2. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

2. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement (*):

2. 3. Rue, numéro/boîte postale:

2. 4. Ville et code postal:

2. 5. Pays:

2. 6. Téléphone (*):

2. 7. Adresse électronique (*):

2. 8. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées (*):

2. 9. Autres précisions (*):

3. Défendeur

3. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

3. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement

3. 3. Rue, numéro/boîte postale:

3. 4. Ville et code postal:

3. 5. Pays:

3. 6. Téléphone (*):

3. 7. Adresse électronique (*):

3. 8. Représentant du défendeur, le cas échéant, et coordonnées (*):

3. 9. Autres précisions (*):

(*) Facultatif

La juridiction a examiné votre formulaire de demande et estime que les informations fournies manquent de clarté, sont insuffisantes ou que le formulaire n’a pas été dûment rempli: complétez et/ou corrigez votre formulaire dans la langue de la juridiction comme indiqué ci-dessous, dans les meilleurs délais et au plus tard le .

Si votre demande n’est pas complétée et/ou corrigée dans le délai indiqué ci-dessus, elle sera rejetée par la juridiction, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2007.

Votre formulaire de demande n’a pas été rempli dans la langue adéquate. Remplissez-le dans une des langues suivantes:

bulgare

tchèque

croate

allemand

espagnol

grec

estonien

irlandais

italien

français

lituanien

hongrois

letton

néerlandais

polonais

maltais

portugais

roumain

polonais

slovène

finnois

slovaque

anglais

autre: (préciser)

Les rubriques suivantes du formulaire de demande sont à compléter et/ou à corriger comme indiqué ci-dessous:

— —

— —

Fait à:

Le / /

Signature et/ou cachet:

Annexe III

ANNEXE III

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

FORMULAIRE C

FORMULAIRE DE RÉPONSE

[Article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]

INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS IMPORTANTES À L’INTENTION DU DÉFENDEUR

Une demande visée dans le formulaire de demande joint au présent formulaire a été introduite à votre encontre au moyen de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Vous pouvez répondre en renvoyant à la juridiction la partie II du présent formulaire après l’avoir remplie, ou par tout autre moyen adapté, dans un délai de trente jours après que le formulaire de demande accompagné du formulaire de réponse vous a été signifié ou notifié.

Il est à noter que si vous ne répondez pas dans un délai de trente jours, la juridiction rendra une décision.

Assurez-vous d’avoir écrit lisiblement votre nom et d’avoir signé et daté le formulaire de réponse à la dernière page.

Lisez les instructions figurant dans le formulaire de demande; elles peuvent vous aider à rédiger votre réponse.

Aide pour remplir le formulaire: vous pouvez bénéficier d’une aide pour remplir le présent formulaire. Pour savoir comment obtenir cette aide, vous êtes invité à vous reporter aux informations fournies par les États membres et publiées sur le site web de l’atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale, disponible sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-fr.do). Il est à noter que cette aide ne couvre pas l’aide juridictionnelle, qui doit faire l’objet d’une demande appropriée en vertu du droit national, ni ne comprend une appréciation juridique de votre affaire.

Langue: répondez à la demande dans la langue de la juridiction qui vous a adressé ce formulaire.

Il est à noter que ce formulaire est disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne, sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do#action). Ceci peut vous aider à le remplir dans la langue requise.

Audience: la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. Néanmoins, la juridiction peut décider de tenir une audience si elle estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites. Vous pouvez demander la tenue d’une audience, dans le présent formulaire ou ultérieurement. La juridiction peut rejeter votre demande si elle estime, à la lumière des particularités de l’espèce, qu’une audience est inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. L’audience devrait être menée en ayant recours à des moyens de communication à distance appropriés, tels que la vidéo- ou la téléconférence, pour autant que la juridiction en dispose. Si la personne devant être entendue a son domicile dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, une audience au moyen de technologies de communication à distance devra être organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 (https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence-76-fr.do).

Toutefois, la juridiction peut décider que les personnes citées à comparaître doivent être physiquement présentes. Vous pouvez indiquer vos préférences à la juridiction, en gardant présent à l’esprit le fait que si vous avez demandé à être physiquement présent(e) à l’audience, le remboursement d’éventuels dépens liés à cette présence est soumis aux règles de l’article 16 du règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Cet article dispose que la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

Pièces justificatives: vous pouvez indiquer les éventuels moyens de preuve et ajouter, le cas échéant, les pièces justificatives.

Demande reconventionnelle: si vous souhaitez introduire une demande à l’encontre du demandeur (demande reconventionnelle), remplissez et joignez un formulaire A distinct que vous pourrez obtenir sur l’internet sur le portail européen de la justice (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do#action) ou auprès de la juridiction qui vous a adressé le présent formulaire. Il est à noter qu’aux fins de la demande reconventionnelle, vous êtes considéré comme le demandeur.

Modifications des informations fournies: vous pouvez également corriger ou compléter les informations vous concernant (coordonnées, représentant, etc.) dans la rubrique 6 «Autres informations».

Signification ou notification des actes et communication avec la juridiction: les actes de procédure, comme votre réponse ou la décision, peuvent être signifiés ou notifiés aux parties par voie postale ou par des moyens électroniques, si la juridiction dispose de cette possibilité technique et si ces moyens sont admissibles en vertu du droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule. Si les actes doivent être signifiés ou notifiés dans un État membre autre que celui dans lequel la procédure se déroule, les règles procédurales de l’État membre où il doit être procédé à la signification ou à la notification doivent également être respectées. Des moyens électroniques peuvent également être utilisés pour d’autres communications écrites (une convocation à une audience, par exemple). Des moyens électroniques ne peuvent être utilisés que si le destinataire y consent expressément au préalable ou s’il est légalement tenu d’accepter la signification ou la notification électronique des actes et/ou d’autres communications écrites en provenance de la juridiction conformément aux règles procédurales de l’État membre dans lequel il a son domicile. Pour savoir si la signification et la notification des actes et/ou la communication avec la juridiction par des moyens électroniques sont possibles et admissibles dans les États membres concernés, consultez le portail européen de la justice, à l’adresse

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do?clang=fr.

Ajout de feuillets supplémentaires: si vous ne disposez pas d’assez d’espace pour répondre, vous pouvez ajouter des feuillets supplémentaires.

Partie I (à remplir par la juridiction)

Nom du demandeur:

Nom du défendeur:

Juridiction:

Demande:

Numéro de l’affaire:

Partie II (à remplir par le défendeur)

1. Acceptez-vous la demande?

Oui

Non

En partie

Si vous avez répondu «non» ou «en partie», indiquez-en les raisons:

La demande ne relève pas du champ d’application de la procédure européenne de règlement des petits litiges

Précisez ci-dessous

Autre

Précisez ci-dessous

2. Si vous n’acceptez pas la demande, indiquez les éléments de preuve que vous souhaitez faire valoir pour la contester. Précisez quels points de votre réponse sont justifiés par ces éléments de preuve. S’il y a lieu, joignez toute pièce justificative utile.

Preuve écrite précisez ci-dessous

Preuve par témoin précisez ci-dessous

Autre précisez ci-dessous

3. Souhaitez-vous la tenue d’une audience?

Oui

Non

Si oui, indiquez-en les raisons (*):

4. Si la juridiction décide de tenir une audience, souhaitez-vous être physiquement présent(e)?

Oui

Non

Indiquez-en les raisons (*):

5. Réclamez-vous les frais de procédure?

Oui

Non

Si oui, précisez de quels frais il s’agit et, si possible, indiquez le montant réclamé ou les frais engagés à ce jour:

6. Souhaitez-vous introduire une demande reconventionnelle?

Oui

Non

Si oui, complétez et joignez un formulaire A distinct.

7. 1. Consentez-vous à l’utilisation de moyens électroniques aux fins de la signification ou de la notification de la décision?

Oui

Non

7. 2. Consentez-vous à l’utilisation de moyens électroniques pour recevoir des communications écrites autres que la décision?

Oui

Non

8. Autres informations (*):

9. Date et signature

Je déclare que les informations fournies sont, à ma connaissance, exactes et communiquées de bonne foi.

Fait à:

Le / /

Nom et signature:

(*) Facultatif

Annexe IV

ANNEXE IV

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

FORMULAIRE D

CERTIFICAT RELATIF À UNE DÉCISION RENDUE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES OU À UNE TRANSACTION JUDICIAIRE

[Article 20, paragraphe 2, et article 23 bis du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges]

À compléter par la juridiction

1. Juridiction

1. 1. Nom:

1. 2. Rue, numéro/boîte postale:

1. 3. Ville et code postal:

1. 4. Pays:

2. Demandeur

2. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

2. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement (*)

2. 3. Rue, numéro/boîte postale:

2. 4. Ville et code postal:

2. 5. Pays:

2. 6. Téléphone (*):

2. 7. Adresse électronique (*):

2. 8. Représentant du demandeur, le cas échéant, et coordonnées (*):

2. 9. Autres précisions (*):

3. Défendeur

3. 1. Nom, prénom/nom/raison sociale de l’entreprise ou de l’organisation:

3. 2. Numéro d’identification personnel ou numéro de passeport/numéro d’enregistrement (*)

3. 3. Rue, numéro/boîte postale:

3. 4. Ville et code postal:

3. 5. Pays:

3. 6. Téléphone (*):

3. 7. Adresse électronique (*):

3. 8. Représentant du défendeur, le cas échéant, et coordonnées (*):

3. 9. Autres précisions (*):

(*) Facultatif

4. Décision

4. 1. Date:

4. 2. Numéro de l’affaire:

4. 3. Contenu de la décision:

4. 3.1. La juridiction a ordonné à de payer à

(1) Principal:

(2) Intérêts:

(3) Frais:

4. 3.2. La juridiction a ordonné à de

(si la décision émane d’une juridiction d’appel ou si la décision a fait l’objet d’un réexamen)

La présente décision annule et remplace la décision rendue le / / , numéro d’affaire , ainsi que tout certificat y afférent.

LA DÉCISION EST RECONNUE ET EXÉCUTÉE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SANS QU’UNE DÉCLARATION CONSTATANT SA FORCE EXÉCUTOIRE SOIT NÉCESSAIRE ET SANS QU’IL SOIT POSSIBLE DE S’OPPOSER À SA RECONNAISSANCE.

5. Transaction judiciaire

5. 1. Date:

5. 2. Numéro de l’affaire:

5. 3. Contenu de la transaction:

5. 3.1. Les parties sont convenues du fait que paiera à

(1) Principal:

(2) Intérêts:

(3) Frais:

5. 3.2. Les parties sont convenues du fait que

Fait à:

Le / /

Signature et/ou cachet

(*) Facultatif

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0861-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).