Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).
TexteRèglement (CE) n° 861/2007
IntituléObtention des preuves
RattachementCHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02007R0861-20250501)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →
1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.
2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.
3. Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, son audition se déroule conformément aux conditions énoncées à l'article 8.
4. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base d'autres preuves.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.