Règlement (CE) n° 861/2007 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 861/2007
IntituléForce exécutoire de la décision
Rattachement
CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
  1. Règlement (CE) n° 861/2007
  2. CHAPITRE II — LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02007R0861-20250501)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →

1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

2. L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0861-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).