Règlement (CE) n° 861/2007 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 861/2007
IntituléSuspension ou limitation de l’exécution
Rattachement
CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
  1. Règlement (CE) n° 861/2007
  2. CHAPITRE III — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02007R0861-20250501)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →

Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0861-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).