(35) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 861/2007 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 861/2007
RattachementRèglement (CE) n° 861/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0861)
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