(32) Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.
Règlement (CE) n° 861/2007 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 861/2007
RattachementRèglement (CE) n° 861/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0861)
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