(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (CE) n° 861/2007 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 861/2007
RattachementRèglement (CE) n° 861/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0861)
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