Règlement (CE) n° 861/2007 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02007R0861-20250501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2007).

TexteRèglement (CE) n° 861/2007
IntituléInformations à fournir par les États membres
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 861/2007
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2025 (CELEX 02007R0861-20250501)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →

1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;

d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;

g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;

h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;

i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et

j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R0861-20250501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).