Règlement (CE) n° 861/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 861/2007
RattachementRèglement (CE) n° 861/2007
Versionacte d'origine du 11/07/2007 (CELEX 32007R0861)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 861/2007EUR-Lex →

(16) La notion de «demande reconventionnelle» devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).