Règlement (CE) n° 981/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 981/2007
RattachementRèglement (CE) n° 981/2007
Versionacte d'origine du 21/08/2007 (CELEX 32007R0981)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 981/2007EUR-Lex →

(2) L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 a été modifié par le règlement (CE) no 734/2007 pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, le financement de ces opérations n’est possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme. Il a été prévu par conséquent, par dérogation pour les exercices financiers 2007 et 2008, que, lorsque le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme. Il a en outre été prévu que cette mesure s’appliquait aux dépenses effectuées par les États membres à compter du 1er octobre 2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).