Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 981/2007 de la Commission du 21 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 1489/2006 fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 981/2007
Adopté le21 août 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007R0981
RéférenceRèglement (CE) n° 981/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 de la Commission fixe, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks.

(2)

(2) L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 a été modifié par le règlement (CE) no 734/2007 pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, le financement de ces opérations n’est possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme. Il a été prévu par conséquent, par dérogation pour les exercices financiers 2007 et 2008, que, lorsque le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme. Il a en outre été prévu que cette mesure s’appliquait aux dépenses effectuées par les États membres à compter du 1er octobre 2006.

(3)

(3) Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, au titre du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme de l’exercice comptable 2007, il apparaît qu’un État membre est concerné par cette nouvelle mesure. Il convient, par conséquent, de fixer le taux d’intérêt spécifique concernant cet État membre pour l’exercice comptable 2007.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1489/2006 en conséquence.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 734/2007 étant applicable à compter du 1er octobre 2006, il convient de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de la même date.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,

Article 1

À l’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 le point suivant est ajouté:

«h) 4,8 %, pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Hongrie.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2006.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R0981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).