Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/08/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007R0989-20070913 du 13/09/2007, la plus récente en français).
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Barèges-Gavarnie» et la demande de la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Hořické trubičky» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité
Classe 1.1. — Viande (et abats) fraîche
FRANCE
Barèges-Gavarnie (AOP)
2. Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement
Classe 2.4. — Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Hořické trubičky (IGP)