Règlement (CE) no 1065/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 493/2006 en ce qui concerne les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/09/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (CE) n° 1065/2007
Adopté le17 septembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32007R1065
RéférenceRèglement (CE) n° 1065/2007, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’article 3 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission du 27 mars 2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 prévoit un retrait préventif. Ainsi, au-delà d’un certain seuil, la production sous quota de chaque entreprise est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise à présenter avant le 31 janvier 2007, considérée comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.
(2) À la date limite du 31 janvier 2007, les producteurs d’isoglucose, contrairement aux producteurs de sucre, n’étaient pas en mesure de présenter une telle demande, compte tenu du caractère continu, tout le long de l’année, de leur production. Dans un souci d’équité, il convient de reporter la date limite précitée à la fin de la campagne 2006/2007 pour les producteurs d’isoglucose afin de leur permettre de prendre leur décision et de présenter leur demande en connaissance de cause.
À l’article 3 du règlement (CE) no 493/2006, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l’annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007 pour le sucre et avant le 30 septembre 2007 pour l’isoglucose, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.»