Article 1
À l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, la ligne suivante est insérée entre les taux de conversion applicables à la lire italienne et au franc luxembourgeois:
«= 0,585274 livre chypriote».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999.
(2) Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, Chypre est un État membre faisant l’objet d’une dérogation aux termes de l’article 122 du traité.
(3) En vertu de la décision 2007/503/CE du Conseil du 10 juillet 2007 conformément à l’article 122, paragraphe 2, du traité, relative à l’adoption, par Chypre, de la monnaie unique au 1er janvier 2008, Chypre remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de la monnaie unique, et la dérogation dont ce pays fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
(4) L’introduction de l’euro à Chypre implique l’adoption du taux de conversion entre l’euro et la livre chypriote. Ce taux de conversion devrait être fixé à 0,585274 livre chypriote pour 1 euro, ce qui correspond au taux central actuel de la livre dans le mécanisme de change (MCE II).
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,
À l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, la ligne suivante est insérée entre les taux de conversion applicables à la lire italienne et au franc luxembourgeois:
«= 0,585274 livre chypriote».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.