Article 1
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) La demande d’autorisation d'un nouvel usage de l’additif figurant en annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d'être traitée conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission.
(6) De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour quatre ans de ladite préparation pour les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a donné un avis sur cet usage le 18 avril 2007. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation, tel qu'il est prévu en annexe du présent règlement.
(7) L'examen de cette demande révèle qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif figurant en annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure en annexe est autorisée à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégories d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet
Enzymes
| 53 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6
Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4
Alpha-amylase EC 3.2.1.1
Bacillolysine EC 3.4.24.28
Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8
|
Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacilloslysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) ayant une activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U/g
endo-1,4-bêta-glucanase: 4 000 U/g
alpha-amylase: 400 U/g
bacillolysine: 450 U/g
endo-1,4-bêta-xylanase: 20 000 U/g
| Poules pondeuses | — |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587
Endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000 U
Alpha-amylase: 100 U
Bacillolysine: 112 U
Endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000 U
| — |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d’aliment complet:
— endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587-2 350 U
— endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000-4 000 U
— alpha-amylase: 100-400 U
— bacillolysine: 112-450 U
— endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000-20 000 U
3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement les bêta-glucanes et, en particulier, les arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé.
| 22 octobre 2011