Article 1
L'annexe III du règlement (CE) no 256/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2) La préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil; son usage a notamment été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcelets (jusqu'à deux mois) et pour les truies (à partir d'une semaine avant la mise bas jusqu'au sevrage) par le règlement (CE) no 256/2002 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Une demande de modification de l’autorisation concernant cette préparation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 afin que l'additif puisse être utilisé dans l'alimentation des truies de l'insémination au sevrage. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 7 mars 2007, que la préparation de Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a également conclu que la préparation ne présente aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5) Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 256/2002 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L'annexe III du règlement (CE) no 256/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
«ANNEXE III
Micro-organismes
| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet
Micro-organismes
| E 1701 |
Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/CNCM I-1012
| Préparation de Bacillus cereus var. toyoi contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif | Porcelets | 2 mois | 1 × 109 | 1 × 109 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps
| Truies | De l'insémination au sevrage | 0,5 × 109 | 2 × 109 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps»