Règlement (CE) n° 1143/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1143/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1143/2007
Versionacte d'origine du 01/10/2007 (CELEX 32007R1143)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1143/2007EUR-Lex →

(2) La préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenant au groupe des «micro-organismes», a été autorisée conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil; son usage a notamment été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcelets (jusqu'à deux mois) et pour les truies (à partir d'une semaine avant la mise bas jusqu'au sevrage) par le règlement (CE) no 256/2002 de la Commission. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).