Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.
Règlement (CE) n° 1146/2007 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/03/2008 (consolidation EUR-Lex 02007R1146-20080303, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1146/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1146/2007
VersionConsolidée au 03/03/2008 (CELEX 02007R1146-20080303)
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