(1) Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté, la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2008. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l’action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.
Règlement (CE) n° 1146/2007 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1146/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1146/2007
Versionacte d'origine du 02/10/2007 (CELEX 32007R1146)
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