(3) Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.
Règlement (CE) n° 1146/2007 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1146/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1146/2007
Versionacte d'origine du 02/10/2007 (CELEX 32007R1146)
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