(4) L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’interventions. Étant donné que les stocks de céréales, de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d’intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu’aucun achat de cette denrée n’est prévu en 2007, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l’achat sur le marché du céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice 2008.
Règlement (CE) n° 1146/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1146/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1146/2007
Versionacte d'origine du 02/10/2007 (CELEX 32007R1146)
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