Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1175/2007 de la Commission du 8 octobre 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1175/2007
Adopté le8 octobre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32007R1175
RéférenceRèglement (CE) n° 1175/2007, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission prévoit les règles d’application de cette obligation de distillation ainsi que, à son article 49, certaines possibilités de dérogation.

(3)

(3) Malgré les mesures déjà mises en place par la Hongrie, il s'avère que dans cet État membre les capacités des distilleries ne sont toujours pas suffisantes pour distiller la totalité des sous-produits. Il convient dès lors de permettre à la Hongrie d’exclure certaines catégories de producteurs de l’obligation de distiller des sous-produits de la vinification.

(4)

(4) Pour permettre l'application de la dérogation octroyée à la Hongrie pendant toute l'année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er août 2007.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

Article 1

Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, la Hongrie peut prévoir, pour la campagne 2007/2008, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1175. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).