(2) La Bulgarie a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. Celle-ci a conclu qu’elle disposait d’éléments suffisants attestant la capacité de cette autorité d’accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002.
Règlement (CE) n° 1226/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1226/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1226/2007
Versionacte d'origine du 17/10/2007 (CELEX 32007R1226)
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