Règlement (CE) n° 1238/2007 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1238/2007
IntituléQualifications des membres de la chambre de recours
RattachementRèglement (CE) n° 1238/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1238)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1238/2007EUR-Lex →

1. La chambre de recours est composée de membres qualifiés des points de vue technique et juridique. Le président est qualifié du point de vue juridique.

2. Les membres qualifiés du point de vue technique et leurs suppléants sont titulaires d'un diplôme universitaire ou d'une qualification équivalente et possèdent une expérience professionnelle substantielle en matière d'évaluation du danger, d'évaluation de l'exposition ou de la gestion des risques pour ce qui concerne les risques de substances chimiques pour la santé humaine ou l'environnement ou dans des domaines apparentés.

3. Les membres qualifiés du point de vue juridique et leurs suppléants sont titulaires de diplômes en droit et possèdent une expérience reconnue en droit communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).